M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

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16. Le producteur doit autoriser son vétérinaire traitant et l’acheteur à consulter ses résultats d’analyses provenant du Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec mis à sa disposition sur le site Internet des Éleveurs, sur demande de ces derniers.
Décision 9265, a. 16; Décision 10119, a. 1.
16. Le producteur doit autoriser son vétérinaire traitant et l’acheteur à consulter ses résultats d’analyses provenant du Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec mis à sa disposition sur le site Internet de la Fédération, sur demande de ces derniers.
Décision 9265, a. 16.